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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-25.231

ECLI:FR:CCASS:2020:C100053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 16, alinéa 1er , du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour fixer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 août 2018), Mme S... a présenté, à la suite d'une séance de chimiothérapie, réalisée le 16 novembre 2010 dans les locaux de la société Clinique de la Baie des citrons (la clinique), des lésions au poignet et à la main droite consécutives à une extravasation du produit injecté.

2Après avoir sollicité une expertise en référé, elle a, par acte du 30 septembre 2013, assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles et mis en cause la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie Cafat (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3Les lésions ayant été imputées à un défaut d'ajustement du débit du produit lors de l'injection, la responsabilité de la clinique a été retenue. Celle-ci a été condamnée in solidum avec son assureur à réparer les préjudices subis par Mme S... et à rembourser à la caisse ses débours.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 16, alinéa 1er , du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour fixer l'indemnité allouée à Mme S... au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que les séquelles présentées par celle-ci, liées à une limitation des mouvements du poignet droit, de la dextérité et de la force de la main dominante, la rendent inapte à l'exercice de ses fonctions d'infirmière libérale, mais qu'il n'est pas certain, au regard de son état de santé, qu'en l'absence de survenue de l'extravasation, elle aurait pu exercer son métier à plein-temps dans la durée. Il en déduit que son invalidité a été à l'origine d'une perte de chance de reprendre son activité d'infirmière libérale dans les conditions antérieures et évalue l'indemnité due eu égard aux bénéfices déclarés par l'intéressée.

8En statuant ainsi, sur le fondement d'une perte de chance que les parties n'invoquaient pas au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement celles-ci à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Clinique de la Baie des citrons et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à Mme S... une somme de 1 200 000 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 9 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
  • Condamne la société Clinique de la Baie des citrons et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique de la Baie des citrons et la Société hospitalière d'assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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