Sur les premier et deuxième moyens réunis
Ce que soutenait le demandeur
2L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise judiciaire concernant les machines ayant appartenu aux sociétés La Chassagne et Leroy André, alors :
« 1°/ que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que, lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de la destruction de la presse de marque A... J... appartenant au GAEC La Chassagne, qu'il pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle du GAEC La Chassagne ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à l'assureur d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du code civil ;
2°/ que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'est réparable, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même ; que, lorsque l'origine du sinistre peut être circonscrite à l'un des composants de ce produit, le bénéfice de cette responsabilité peut être invoquée par la victime au titre du dommage causé au produit en lui-même ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de la destruction de la presse de marque A... J... appartenant à l'EARL [...], qu'il pouvait invoquer, à titre subrogatoire, le bénéfice des articles 1245 et suivants du code civil dans la mesure où la presse avait été vraisemblablement détruite à raison d'un défaut du roulement à billes la composant et qui s'en distinguait, ainsi qu'il résultait de plusieurs expertises réalisées sur des presses de même modèle que celle de l'EARL [...] ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incendie de la presse était consécutif à un défaut du roulement à billes la composant, et si cette circonscription de l'origine du sinistre à l'un des composants de la presse, qui permettait à l'assureur d'invoquer le bénéfice de la responsabilité du fait des produits défectueux, constituait un motif légitime d'obtenir une mesure d'expertise in futurum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 1245, 1245-1 et 1245-7 et suivants du code civil ;
3°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, s'agissant de l'EARL [...], que, le 25 juillet 2016, la presse de marque A... J... lui appartenant avait pris feu et que l'incendie s'était propagé au tracteur attelé, les deux machines ayant été totalement détruites à l'occasion du sinistre ; qu'il invoquait la possibilité de se prévaloir de la responsabilité prévue aux articles 1245 et suivants du code civil s'agissant du dommage causé au tracteur, bien distinct de la presse défectueuse ; que, pour considérer que l'assureur ne justifiait pas d'un motif légitime sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la cour d'appel a considéré que ce régime ne pouvait s'appliquer qu'aux dommages causés par le produit défectueux, et qu'il "n'apparaît pas que les incendies auraient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux", l'assureur n'ayant "manifestement réparé que la perte des presses elle-même" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas également indemnisé l'EARL [...] de la perte du tracteur auquel était attelé la presse défectueuse, et s'il n'en résultait pas que l'incendie de cette presse avait causé un dommage à un bien autre que l'équipement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3Aux termes de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.
4Selon l'article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
5La cour d'appel a retenu à bon droit que ce régime de responsabilité n'est pas applicable lorsque le défaut de sécurité du produit n'a pas causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les première et deuxième branches.
6Ayant ensuite relevé qu'il n'apparaissait pas que les incendies aient causé des dommages à des biens ou à des personnes autres que les équipements litigieux et que l'assureur n'avait manifestement réparé que la perte des machines elles-mêmes, elle a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la troisième branche.
7Elle a ainsi caractérisé l'absence de motif légitime. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.