Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging France, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Nord-Est, soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, qu'il existe une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel, que dans l'accord de 2013 sont expressément cités les congés à exclure pour obtenir les jours « travaillables » et que cette liste n'inclut pas les jours RTT, qu'il ne s'évince pas sans équivoque que ces derniers constituent des jours « travaillables », que l'accord de 2013 vise la détermination du nombre de majorations pour heures supplémentaires à payer en se référant au « temps de présence » sous déduction des pauses et que rien n'assimile les jours RTT à un temps de présence, que dans cet accord sont ensuite énoncées les « heures supplémentaires restant à payer » avec la prise en compte de temps de travail effectif sous déduction de la référence annuelle 35 heures et des heures supplémentaires déjà payées, qu'il est prévu que « des heures supplémentaires restant à payer » seront soustraits les « JRTT déjà payés », que l'ensemble de ces dispositions ne permettent pas sans équivoque d'inclure au stade de la détermination du nombre de semaines et de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours RTT dans les jours « travaillables » ;