Sur le premier moyen : — Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ qu'aux termes de l'accord cadre relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du travail du 19 juin 2000, a été instauré au profit des salariés travaillant jusqu'alors 39 heures hebdomadaires une indemnité, dite ICRTT, compensant la réduction de salaire liée à la diminution de la durée du travail à 35 heures ; qu'aux termes de l'article V-B-3 dudit accord, les salariés engagés après le 19 juin 2000, et qui, travaillant directement 35 heures hebdomadaires, ne percevaient donc pas d'indemnité compensatrice de salaire, devaient être rémunérés des heures supplémentaires selon les majorations prévues par la loi (110, 125 ou 150 %) ; qu'en accordant aux salariés les rappels de salaire qu'ils réclamaient, sans rechercher si, engagés après le 19 juin 2000 et n'ayant donc jamais bénéficié de l'ICRTT, ils n'avaient pas en réalité été réglés normalement de ces heures, le conseil de prud'hommes a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article V-B-3 dudit accord ;
2°/ que la société DS Smith Packaging France avait rappelé que les salariés ayant été engagés après la signature de l'accord du 19 juin 2000 et ayant donc directement été soumis à la nouvelle durée du travail de 35 heures, elle leur avait réglé leurs heures supplémentaires conformément aux dispositions légales auxquelles renvoyait l'article V-B-3 de l'accord collectif ; qu'elle produisait, pour en justifier, les bulletins de paie attestant du paiement de ces heures ; qu'en se bornant à accorder aux salariés les sommes qu'ils réclamaient, sans répondre au moyen des écritures de la société établissant qu'ils en avaient d'ores et déjà reçu le paiement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que les conclusions de l'employeur invoquant que les salariés engagés après le 19 juin 2000 n'avaient pas perçu l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, prévue par l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, cette indemnité compensatrice ayant un autre objet que la rémunération des heures supplémentaires ;
Et attendu qu'après avoir pris en considération les éléments produits par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; qu'il a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;