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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 17-31.185

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01733

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que les conclusions de l'employeur invoquant que les salariés engagés après le 19 juin 2000 n'avaient pas perçu l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, prévue par l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, cette indemnité compensatrice ayant un autre objet que la rémunération des heures supplémentaires ; Et attendu qu'après avoir pris en considération les éléments produits par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, souve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. R... et quatre autres salariés de la société DS Smith Packaging France, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Nord-Est, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'heures supplémentaires ; que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim est intervenu volontairement à l'instance ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen : — Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ qu'aux termes de l'accord cadre relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du travail du 19 juin 2000, a été instauré au profit des salariés travaillant jusqu'alors 39 heures hebdomadaires une indemnité, dite ICRTT, compensant la réduction de salaire liée à la diminution de la durée du travail à 35 heures ; qu'aux termes de l'article V-B-3 dudit accord, les salariés engagés après le 19 juin 2000, et qui, travaillant directement 35 heures hebdomadaires, ne percevaient donc pas d'indemnité compensatrice de salaire, devaient être rémunérés des heures supplémentaires selon les majorations prévues par la loi (110, 125 ou 150 %) ; qu'en accordant aux salariés les rappels de salaire qu'ils réclamaient, sans rechercher si, engagés après le 19 juin 2000 et n'ayant donc jamais bénéficié de l'ICRTT, ils n'avaient pas en réalité été réglés normalement de ces heures, le conseil de prud'hommes a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article V-B-3 dudit accord ;

2°/ que la société DS Smith Packaging France avait rappelé que les salariés ayant été engagés après la signature de l'accord du 19 juin 2000 et ayant donc directement été soumis à la nouvelle durée du travail de 35 heures, elle leur avait réglé leurs heures supplémentaires conformément aux dispositions légales auxquelles renvoyait l'article V-B-3 de l'accord collectif ; qu'elle produisait, pour en justifier, les bulletins de paie attestant du paiement de ces heures ; qu'en se bornant à accorder aux salariés les sommes qu'ils réclamaient, sans répondre au moyen des écritures de la société établissant qu'ils en avaient d'ores et déjà reçu le paiement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que les conclusions de l'employeur invoquant que les salariés engagés après le 19 juin 2000 n'avaient pas perçu l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, prévue par l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, cette indemnité compensatrice ayant un autre objet que la rémunération des heures supplémentaires ;

Et attendu qu'après avoir pris en considération les éléments produits par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; qu'il a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. M... un rappel d'heures supplémentaires, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, retient que le conseil de prud'hommes considère que les salariés embauchés après la signature de l'accord ont les mêmes droits concernant le paiement des heures supplémentaires que les salariés embauchés avant la signature de l'accord, qu'il y a lieu de faire droit à la requête de tous les demandeurs concernant le paiement des heures supplémentaires impayées et les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le décompte présenté par le salarié était erroné en ce qu'il incluait les jours de réduction du temps de travail dans l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif allouant à M. M... des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DS Smith Packaging France à payer à M. M... les sommes de 1 177 euros au titre des heures supplémentaires, de 117,70 euros au titre des congés payés afférents et de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
  • Condamne M. M... et le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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