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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 18-21.870

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... X... a été engagé par M. L..., exploitant agricole, en qualité d'ouvrier agricole puis de tractoriste, suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers des 10 juillet, 7 août, 5 décembre 2012 et 8 avril 2013, la relation de travail ayant pris fin le 6 mai 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes afférentes à la classification et à la rémunération conventionnelles, au travail du dimanche et au travail dissimulé :

Réponse de la Cour

Attendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ;

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le premier contrat à effet du 10 juillet 2012 a été conclu pour une période de travail saisonnier pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation de la cave », pour une durée minimum de 5 jours, qu'il vise une tâche saisonnière clairement définie, s'étant achevée le 20 juillet 2012, qu'aux termes du deuxième contrat daté du 7 août 2012, le salarié a été engagé pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation aux vendanges », pour une durée minimum de 5 jours en qualité de tractoriste, que les deux parties s'accordent sur la fin de ce contrat fixée au 30 novembre 2012, que le troisième contrat conclu le 5 décembre 2012 mentionne que l'employeur engage le salarié pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation aux vendanges » pour une durée minimum de 5 jours en qualité de tractoriste, que l'employeur produit les bulletins de paye correspondant pour la période du 5 décembre 2012 au 7 avril 2013, que le quatrième contrat du 8 avril 2013 mentionne qu'il est conclu pour une campagne de travaux saisonniers, que l'employeur engage le salarié en qualité de travailleur occasionnel pour accomplir des travaux saisonniers de « broyage et désherbage dans les vignes » pour une durée minimum de deux semaines, que les parties s'accordent sur le 6 mai 2013 comme date de fin de leur relation contractuelle, qu'il convient de constater la validité des contrats de travail saisonniers conclus par les parties et de considérer que les tâches indiquées sont par nature compatibles avec le cycle cultural et la durée des périodes travaillées, que n'étant par conséquent pas démontré que le salarié a été amené à accomplir des tâches normales et permanentes de l'entreprise, il convient de constater que les tâches réalisées par le salarié au profit de son employeur et sur la nature desquelles les parties s'accordent pour l'essentiel, s'inscrivent valablement dans le cadre juridique du contrat saisonnier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... X... de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012 et de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. L... à payer à M. U... X... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 18-21.870 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01728 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JYKGDRZ0