Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01702
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que lors d'une réunion le 13 février 2018 à laquelle il était convoqué par la société STEF transport Chateaubourg (la société), entreprise spécialisée en matière de logistique et de transport routier de produits alimentaires, frais et surgelés, pour une « information aux fins de consultation (...) sur le projet de séparation juridique (de ses) domaines d'activité », le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (le CHSCT) a décidé d'une expertise pour projet important ; que, le 27 février 2018, la société a fait assigner le CHSCT aux fins d'annulation de cette délibération ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L.4612-8-1 et L.4614-12,2° du code du travail alors applicables ;
Attendu que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient au juge d'apprécier la nécessité ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération, l'ordonnance retient que s'il appartient au CHSCT de rapporter la preuve du caractère important du projet litigieux à l'endroit duquel il sollicite une expertise, il en va différemment lorsqu'il a été préalablement saisi par l'employeur dans le cadre de la consultation obligatoire de l'ancien article L.4612-8-1 du code du travail, celui-ci ne pouvant en effet soutenir que son projet modifierait de façon suffisamment importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés pour en saisir pour avis le CHSCT mais de façon non suffisamment importante pour autoriser cette instance à recourir à un expert afin d'émettre un avis éclairé sur le projet, que la société ayant convoqué par un courrier daté du 30 janvier 2018 son CHSCT au motif d'une « information aux fins de consultation (...) sur le projet de séparation juridique (de ses) domaines d'activité », elle est dès lors mal fondée à lui dénier ensuite ces caractéristiques pour solliciter l'annulation de la décision de son comité de recourir à un expert agréé, qu'il ne peut qu'être jugé que le CHSCT pouvait valablement décider de solliciter le concours d'un expert agréé sans qu'il ressortisse à la juridiction de se prononcer sur la pertinence ou son utilité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, qu'il lui appartenait de vérifier, d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, permettant au CHSCT de recourir à un expert, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-22.969 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01702 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YJ6NG47S