Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 2015 en qualité de chauffeur-livreur par la société X... I... transport, M. B... a saisi le 9 décembre 2015 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de son employeur et enregistrée sous le n° RG 15/00400 ; que licencié pour inaptitude le 15 mars 2016, il a saisi le 25 mars 2016 la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande enregistrée sous le n° RG 16/00026, tendant à la production de certains documents ; que le 5 avril 2016, le conseil de prud'hommes, statuant en référé au visa de l'article 385 du code de procédure civile, a constaté que le salarié avait déclaré expressément « se désister d'instance et d'action de sa demande au profit de l'affaire R 16/00026 audiencée le 5 avril 2016 », et que la société avait accepté expressément ce désistement ; que par jugement du 10 juin 2016, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a déclaré recevables les demandes du salarié ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'instance au fond, introduite le 9 décembre 2015 par M. B..., s'est éteinte accessoirement à l'action, par l'effet du désistement d'action constaté le 5 avril 2016 par la formation de référé en considération, d'une part, du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable aux demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, d'autre part, du désistement d'action, clair et non équivoque, matérialisé par l'envoi au greffe du conseil de prud'hommes d'une télécopie en ce sens, datée du 5 avril 2016, soit à une date à laquelle le salarié avait connaissance de tous les éléments de fait et de droit fondant ses prétentions ;