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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-18.653

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01682

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Viole dès lors les articles précités une cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, se fonde sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement

Articles du code du travail visés