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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-15.947

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... été engagée le 6 avril 2011 par la société Azur senior, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d'aide à domicile ; que l'article 3 de son contrat de travail intitulé "horaire de travail" était ainsi rédigé : « les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 11 heures 30 à 13 heures et les jeudis de 14 heures à 17 heures, et les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 11heures, pour un total de soixante-neuf heures par mois à compter du 6 avril 2011. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients chez qui vous effectuez les prestations » ; qu'un avenant signé par les parties fixait l'horaire de travail à seize heures par mois à compter du 31 mai 2011 chez un autre client, qu'entre le 20 septembre 2011 et le 7 février 2014, la société et la salariée ont signé quatorze avenants modifiant la rubrique « horaires de travail » en fonction des missions effectuées chez les clients, qu'un seizième avenant prévoyant que les missions de la salariée chez deux clients prenaient fin à compter du 1er octobre 2014 n'a pas été signé par cette dernière, qu'à compter de cette date l'intéressée n'a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n'a pas été rémunérée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que les parties avaient régularisé quinze avenants au contrat de travail pour fixer le nombre d'heures de travail mensuel dans le cadre de missions effectuées chez les clients ; que le moyen n'est pas fondé ;

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le troisième moyen ;

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que le manquement reposant sur la non-fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014 n'est pas plus établi dès lors qu'il est justifié que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de la société à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que la salariée a conclu avec l'association Objectif santé services à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel ;

Attendu cependant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait plus fourni de travail à la salariée et qu'il ne l'avait pas licenciée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en ce qu'il la déboute de ses demandes de paiement au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité de congés payés non pris et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 02 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Azur senior aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme K... la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-15.947 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01679 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-6KYNWYQA