Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-20.763, S 18-20.764, T 18-20.765, U 18-20.766, V 18-20.767, W 18-20.768, X 18-20.769 et Y 18-20.770 ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01677
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-20.763, S 18-20.764, T 18-20.765, U 18-20.766, V 18-20.767, W 18-20.768, X 18-20.769 et Y 18-20.770 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Garantie assistance, aux droits de laquelle vient la société Filassistance international a mis en place, par engagement unilatéral du 4 septembre 2008, le versement de primes au bénéfice des salariés travaillant de nuit ; que le 24 octobre 2013, l'employeur a informé le comité d'entreprise de la cessation du versement de ces primes puis, le 5 novembre 2013, chaque salarié individuellement ; que M. H... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour juger que l'employeur avait valablement dénoncé l'engagement unilatéral du 4 septembre 2008 et condamner celui-ci au paiement de primes pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, les arrêts retiennent que le non-respect d'un délai de prévenance raisonnable ne rend pas la dénonciation d'un engagement unilatéral inopposable aux salariés concernés mais a pour conséquence de repousser la date d'effet de la dénonciation qui sera fixée souverainement par les juges du fond, que les engagements pris le 4 septembre 2008 par l'employeur ont été régulièrement dénoncés et ne s'appliquent plus aux salariés de l'entreprise, que s'agissant toutefois du délai de prévenance, celui-ci ne saurait être considéré comme suffisant, l'engagement ayant été dénoncé le 24 octobre 2013 pour une mise en place le 1er décembre 2013, qu'en conséquence, la cour d'appel fixe la durée de ce délai du 24 octobre au 31 décembre 2013 ;
Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-20.763, S 18-20.764, T 18-20.765, U 18-20.766, V 18-20.767, W 18-20.768, X 18-20.769 et Y 18-20.770 ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédée d'un délai de prévenance suffisant, ce dont il résultait que la dénonciation était inopposable aux salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-20.763 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01677 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-YE95WAZW