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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-21.758

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., engagé le 10 février 1992 en qualité d'ouvrier spécialisé et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été transféré à la société Sanitra devenue Suez RV Osis Ile-de-France ; qu'il a été licencié le 5 juin 2013 pour faute grave ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans les motifs de la décision, que les manquements du salarié étaient avérés, mais étaient en partie dus à un manque de formation ou de suivi, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes devait être confirmé, en ce qu'il avait retenu non pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse au licenciement, l'arrêt confirme le jugement ayant alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt et violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. V... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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