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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-17.675

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé par la société Airbus le 1er décembre 2008 en qualité de pilote instructeur ; qu'invoquant notamment une discrimination à raison de l'âge et en matière de formation, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; qu'il a démissionné avec effet au 31 décembre 2015 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les première, troisième, quatrième, sixième, septième, neuvième et dixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une discrimination à raison de l'âge et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que M. U... est âgé de 62 ans et perçoit un salaire brut de 15 200 euros par mois, tandis que M. D... n'est âgé que de 53 ans et son salaire mensuel s'élève à 11 200 euros, que ce dernier dispose de six qualifications (A318, A319, A320, A321, A330, A340) contre une seule pour M. U... (A340), que cette différence est relativisée par la société Airbus qui précise que les qualifications A318 à A321 concernent la même famille d'appareils, que dès l'embauche des deux salariés concernés, il existait une importante différence de rémunération, dont l'écart n'a pas été réduit par la suite, que s'il est justifié que M. U... disposait d'une compétence rare lors de son embauche en 2005, à savoir la qualification sur l'A340-600, l'employeur ne démontre pas que ce contexte particulier n'existait plus lors de l'embauche de M. D... en 2008, que s'agissant du critère de l'âge avancé par le salarié comme étant l'élément discriminatoire avec son collègue, il convient de relever que M. D... est plus jeune de 8 ans que M. U..., qu'il résulte des attestations de pilotes instructeurs que l'employeur prend en compte l'âge pour la fixation et l'évolution de leurs rémunérations, qu'il apparaît que M. D... et M. U... disposaient de qualifications et d'expérience similaires, que seul le critère de l'âge distingue ces deux salariés et que l'employeur échoue dans l'administration de la preuve de critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui, d'une part invoquait, pour justifier de la différence de rémunération lors des embauches respectives de M. D... et de M. U..., auquel l'intéressé se comparaît, l'expérience plus importante du second acquise auprès d'un précédent employeur au poste de pilote instructeur, en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées par le salarié, d'autre part soutenait, pour justifier du maintien de l'écart de rémunération entre les deux salariés, qu'à compter de 2007 M. U... avait été affecté sur des missions d'instructeur pour l'A380, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la huitième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une discrimination à raison de l'âge et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que les pièces produites établissent que M. D... s'était vu confier par l'employeur, tout comme M. U..., des missions « team leader » à plusieurs reprises, contrairement à ce que conclut la société Airbus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Airbus soutenait qu'elle n'avait pu confier à M. D... des missions de « team leader » du niveau de celles confiées à M. U..., la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'employeur, a violé le principe susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. D... a été victime d'une discrimination liée à l'âge du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2015 et en ce qu'il condamne la société Airbus à lui payer la somme de 385 549 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette discrimination, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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