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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-14.950

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé verbalement le 1er juillet 1996 par la société Sotapor en qualité d'employé polyvalent, puis de vendeur suivant contrat de travail du 3 janvier 2000, qui a été transféré à la société Socimat à compter du 1er mai 2000 ; que le salarié a été désigné délégué syndical le 11 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre indemnitaire pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et en raison de son état de santé ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième moyens et quatrième moyen pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen pris en sa première branche :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que le salarié soutenait qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière professionnelle, notamment du fait qu'il n'avait pas eu une progression de carrière identique à celle des autres salariés à ancienneté et qualification équivalente ; qu'au soutien de sa demande, il produisait des éléments relativement à son évolution salariale et au fait qu'il avait dû solliciter lui-même son passage dans la 6e catégorie des employés, au contraire des autres salariés qui n'ont eu à réaliser aucune démarche en ce sens ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait se prévaloir de mesures discriminatoires ni à raison de son état de santé, ni des mesures financières injustes, ni d'une carrière professionnelle rendue difficile par l'employeur sans aucunement expliciter en quoi il convenait d'exclure le fait que la carrière professionnelle du salarié avait été rendue difficile par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 1121-2 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une carrière professionnelle rendue difficile par l'employeur et que la preuve d'un comportement discriminatoire de l'employeur en raison de l'activité syndicale de l'intéressé n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que si, en vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française, il appartient au juge de motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 268 susvisé ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que celui-ci, qui occupe désormais le poste de vendeur, a été victime d'un grave accident de trajet le 29 décembre 2008 et souffre de douleurs séquellaires d'un traumatisme du plexus brachial gauche, que par lettre adressée le 15 juillet 2015 l'employeur a expliqué que le siège qui existait auparavant au comptoir peinture, et qui était destiné à tous les salariés ayant besoin de faire des opérations à ce comptoir, a été supprimé par le responsable peinture car la présence de ce siège ne permettait pas à deux personnes de se retrouver derrière le comptoir, qu'aucun élément ne permettait de faire douter de cette explication, que sur les recommandations du médecin du travail, à savoir dix minutes de pause toutes les deux heures, depuis le mois d'avril 2014, une chaise a été mise à disposition du salarié dans un espace climatisé, qui est le bureau du chef d'équipe du salarié, qu'aucun élément n'établit ni que le salarié n'a pu se reposer pour prévenir ou soulager ses douleurs, ni que son état de santé s'est dégradé durant l'année qui a suivi la mise à disposition de la chaise, ni que la cohabitation de l'intéressé avec son supérieur ait été constante et tendue, que les pièces versées aux débats font ainsi ressortir que l'employeur a pris des mesures destinées à protéger la santé du salarié, qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni d'un harcèlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait été sanctionné de manière répétée et injustifiée par trois avertissements et un rappel à l'ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, l'arrêt retient que l'employeur a pris des mesures destinées à protéger la santé du salarié, qu'ainsi celui-ci ne peut se prévaloir de mesures discriminatoires relatives à son état de santé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que par lettre du 19 décembre 2011, il avait été menacé d'un licenciement s'il renouvelait ses arrêts maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination en raison de son état de santé, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne la société Socimat aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socimat à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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