Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que si, en vertu des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables en Polynésie française, il appartient au juge de motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 268 susvisé ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que celui-ci, qui occupe désormais le poste de vendeur, a été victime d'un grave accident de trajet le 29 décembre 2008 et souffre de douleurs séquellaires d'un traumatisme du plexus brachial gauche, que par lettre adressée le 15 juillet 2015 l'employeur a expliqué que le siège qui existait auparavant au comptoir peinture, et qui était destiné à tous les salariés ayant besoin de faire des opérations à ce comptoir, a été supprimé par le responsable peinture car la présence de ce siège ne permettait pas à deux personnes de se retrouver derrière le comptoir, qu'aucun élément ne permettait de faire douter de cette explication, que sur les recommandations du médecin du travail, à savoir dix minutes de pause toutes les deux heures, depuis le mois d'avril 2014, une chaise a été mise à disposition du salarié dans un espace climatisé, qui est le bureau du chef d'équipe du salarié, qu'aucun élément n'établit ni que le salarié n'a pu se reposer pour prévenir ou soulager ses douleurs, ni que son état de santé s'est dégradé durant l'année qui a suivi la mise à disposition de la chaise, ni que la cohabitation de l'intéressé avec son supérieur ait été constante et tendue, que les pièces versées aux débats font ainsi ressortir que l'employeur a pris des mesures destinées à protéger la santé du salarié, qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni d'un harcèlement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait été sanctionné de manière répétée et injustifiée par trois avertissements et un rappel à l'ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;