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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-19.224

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01634

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 mai 2015, pourvoi n° 13-26.392 ), que Mme Y..., engagée par la société Electricité de France à compter du 1er décembre 1975 en qualité d'employée qualifiée au standard, a poursuivi sa carrière à différents postes et occupait en dernier lieu, depuis 2017, des fonctions de chargée de prestations immobilières ; qu'elle a été investie à compter de 2007 de différents mandats représentatifs ; qu'estimant être victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de ses fonctions électives à compter de 2007, elle a saisi le 28 juillet 2011 la juridiction prud'homale en demandant notamment sa reclassification et des dommages-intérêts ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt enjoint à la société de placer la salariée au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR 130 à compter du 1er janvier 2012 et l'a condamnée au paiement des rappels de salaires consécutifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues oralement la salariée avait demandé, à titre principal, pour la période antérieure au 1er janvier 2017, soit de 1996 à 2016, une somme de 146 931 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, et, à titre subsidiaire en l'absence de repositionnement du salaire au NR170 au 1er janvier 2017, la somme de 217 457 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, subi durant la même période de 1996 à 2016, intégrant les conséquences sur ses droits à retraite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société EDF direction de l'immobilier de placer Mme Y... au GF 9 à compter du 1er janvier 2004 et au NR130 à compter du 1er janvier 2012, condamne la société EDF direction de l'immobilier à payer à Mme Y... les rappels de salaire consécutifs et ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société EDF direction de l'immobilier aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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