Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-17.637

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01630

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er septembre 2000, expressément régi par le droit monégasque, M. Q... a été engagé par la société de droit monégasque SAM Cosmetic Laboratories en qualité de représentant ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique circonscrit à plusieurs départements français ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. A... a été désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a, par courrier du 4 avril 2013, prononcé la rupture du contrat de travail du salarié pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau ; que l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco (CGCS) ainsi que l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest sont intervenues à la cause ; que le tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 18 décembre 2014, prononcé la liquidation de la société ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a dit que la CGCS doit garantir la société en liquidation pour l'intégralité des sommes fixées au passif, sans répondre aux conclusions de la caisse selon lesquelles le montant de sa garantie ne peut excéder les montants impartis par l'avenant n° 15 ter du 11 avril 2006, remplaçant l'article 5 de l'avenant 15 à la convention collective monégasque du travail, instituant un régime de garantie des créances de salaires, ainsi que par l'article 1938, 2°, du code civil monégasque et par l'article 475 du code de commerce monégasque ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco doit garantir la société en liquidation SAM Cosmetic Laboratories, représentée M. A... en qualité de syndic, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. Q... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.