Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé à compter du 10 avril 1989 en qualité d'agent d'exploitation sur l'escale de Roissy par la société Europe Airport devenue la société Asl Airlines, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'opérations sur l'escale de l'aéroport de Marseille ; que, le 27 avril 2011, il a refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; que la rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 22 juillet 2011 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur connaissait une situation financière satisfaisante au moment du licenciement, que la perte annoncée d'un contrat avec un important client ne s'est pas réalisée avant 2015 et que la lettre de licenciement, pour justifier la réorganisation de l'entreprise, ne fait aucune référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques avérées ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement, qui fait mention d'une suppression d'emploi ou d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ;