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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-19.756

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé à compter du 10 avril 1989 en qualité d'agent d'exploitation sur l'escale de Roissy par la société Europe Airport devenue la société Asl Airlines, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'opérations sur l'escale de l'aéroport de Marseille ; que, le 27 avril 2011, il a refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; que la rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 22 juillet 2011 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur connaissait une situation financière satisfaisante au moment du licenciement, que la perte annoncée d'un contrat avec un important client ne s'est pas réalisée avant 2015 et que la lettre de licenciement, pour justifier la réorganisation de l'entreprise, ne fait aucune référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques avérées ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement, qui fait mention d'une suppression d'emploi ou d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. B... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-19.756 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01602 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1CM4C2JK