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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-25.155

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01582

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 31 décembre 2013, en qualité de convoyeur automobile par la société Garage I... ; que par courrier du 20 février 2015, il a présenté sa démission ; que le 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son employeur l'aurait incité à démissionner, que sa rétractation dans un court délai ne suffit pas à elle seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été vicié par des pressions extérieures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait remis à l'employeur sa lettre de démission le 20 février 2015 et avait rétracté celle-ci cinq jours plus tard, en lui adressant une lettre invoquant des griefs à son encontre, ce dont il résultait l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de cette prise d'acte, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

Attendu que pour fixer les rappels de salaire dus par la société, au salarié, la cour d'appel retient que ce dernier peut prétendre à la suite de la requalification du contrat à un salaire mensuel brut de 1 446,53 euros (9,5374 euros x 151,67 heures), soit sur la période considérée à la somme de 18.804,89 euros bruts ;

Qu'en statuant ainsi, en calculant le rappel de salaires sur une période de 13 mois, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 20 février 2015, soit 13 mois et 20 jours après sa conclusion le 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 5 804,33 euros bruts au titre des rappels de salaires et à 580,43 euros bruts les congés payés afférents, et qu'il rejette la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte, ainsi que ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Garage I... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-25.155 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01582 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-2KYABK4E