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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-19.549

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que le grief fait à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période du 10 janvier au 15 juin 2015 et au titre des congés payés afférents, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé en qualité de directeur du pôle gestion le 10 février 1994 par le groupe GPF, son contrat de travail étant transféré le 1er septembre 2009 à la société Eurogem ; que, victime d'un accident du travail le 26 juillet 2010, il a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique d'octobre 2010 au 9 janvier 2011, puis à temps plein, et a été à nouveau en arrêt de travail le 14 novembre 2011 pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2013 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2015 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Attendu que le grief fait à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période du 10 janvier au 15 juin 2015 et au titre des congés payés afférents, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Ce que soutenait le demandeur

Sur le deuxième moyen, en qu'il critique la décision ayant débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 14 mai 2012 au 30 novembre 2014, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts en réparation des paiements tardifs des indemnités Ipsec versées au titre de l'arrêt de travail du 14 novembre 2011, à titre de dommages-intérêts en réparation du paiement tardif de l'indemnité Ipsec relative au mi-temps thérapeutique et à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sur les troisième, cinquième et septième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, en qu'il critique la décision ayant rejeté la demande du salarié de rappel de maintien de salaire pour la période du 1er janvier au 13 mai 2012, et au titre des congés payés afférents :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir dit qu'il convenait de condamner la société Eurogem au paiement de la somme de 3 569,59 euros au titre de la demande de maintien du salaire pour cette période, l'arrêt confirme le jugement ayant débouté le salarié de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 20 et 22-3 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que « la mensualité servant de base au calcul des indemnités de départ ou de mise à la retraite prévues par les articles 22.3 a et 22.3 b est constituée par le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois échu ou à échoir pour l'année civile en cours, ou par le salaire moyen des douze derniers mois ou encore par le salaire moyen des cinq dernières années, en retenant celle de ces trois formules qui est la plus favorable au cadre » ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes, appliquant le calcul conventionnel sur les 21 ans et 5 mois d'ancienneté du salarié, a justement calculé une indemnité de 139 311 euros déterminant ainsi le montant dû à hauteur de 22 160 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération du salarié, alors qu'elle avait constaté que le salarié percevait une rémunération variable liée au chiffre d'affaires dont elle avait ordonné le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen rejetant les demandes de résiliation judiciaire, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 13 mai 2012, de sa demande de congés payés afférents, de ses demandes de résiliation judiciaire, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, et de sa demande à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Eurogem aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurogem et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros à ce titre ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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