Vu les articles 20 et 22-3 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 ;
Attendu, selon le second de ces textes, que « la mensualité servant de base au calcul des indemnités de départ ou de mise à la retraite prévues par les articles 22.3 a et 22.3 b est constituée par le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois échu ou à échoir pour l'année civile en cours, ou par le salaire moyen des douze derniers mois ou encore par le salaire moyen des cinq dernières années, en retenant celle de ces trois formules qui est la plus favorable au cadre » ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes, appliquant le calcul conventionnel sur les 21 ans et 5 mois d'ancienneté du salarié, a justement calculé une indemnité de 139 311 euros déterminant ainsi le montant dû à hauteur de 22 160 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération du salarié, alors qu'elle avait constaté que le salarié percevait une rémunération variable liée au chiffre d'affaires dont elle avait ordonné le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen rejetant les demandes de résiliation judiciaire, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;