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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-22.026

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... O... a été engagé à compter du 10 octobre 1996 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Azur rénovation décoration bâtiment ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 29 novembre 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2012 au 5 novembre 2013 et déclaré inapte à son poste de travail avant d'être licencié le 20 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. F... a été nommé liquidateur amiable de la société Azur renovation décoration bâtiment ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail en faveur des salariés handicapés, l'arrêt retient que ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat est rompu et que le salarié ne bénéficiait pas d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et relevé que le salarié était reconnu travailleur handicapé de sorte qu'il avait droit, dans la limite de trois mois, au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de la somme de 6 463,38 euros au titre du doublement de la durée de préavis fondée sur l'article L. 5213-9 du code du travail et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. F..., ès qualités, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. D... O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-22.026 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01572 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JRA6FJRH