Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société TMP :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01540
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-21.837), que M. L... et Mme X..., son épouse, ont conclu le 2 mai 1991 avec la société Textiles manufactures de Picardie (TMP) un contrat de cogérance aux termes duquel ils s'engageaient à assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir jugé que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés étaient applicables aux gérants, l'arrêt, pour leur allouer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, retient qu'il est établi que les intéressés ont accompli des heures supplémentaires et qu'au vu des éléments produits il sera fait droit à leurs demandes pour la période comprise entre 2008 et 2016 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions oralement soutenues les cogérants demandaient paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, d'une part, sur la période de juillet 2003 à juin 2009, d'autre part, pour la période postérieure jusqu'en juin 2016 inclus, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la période qu'elle écartait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de résiliation du contrat de cogérance ;
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