Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de dire que le refus de la salariée de poursuivre son contrat de travail avec l'association Léo Lagrange Centre-Est produit les effets d'une démission et de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit clair, précis et non équivoque ; que pour considérer que Mme O... avait refusé le transfert de son contrat de travail à l'association Léo Lagrange et que ce refus devait être assimilé à une démission, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, par lequel elle indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en considérant que ce courrier valait démission quand Mme O... manifestait seulement son refus que son contrat de travail soit transféré à l'association Léo Lagrange en l'état d'un litige l'opposant à son employeur mais ne refusait pas le principe du transfert, de sorte que son refus n'était pas clair et précis et ne pouvait donc pas constituer une démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit non équivoque ; que pour considérer que Mme O... avait refusé le transfert de son contrat de travail à l'association Léo Lagrange et que ce refus devait être assimilé à une démission, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, par lequel elle indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que le refus par la salariée du transfert de son contrat de travail était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;
3°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit clair, précis et non équivoque ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la participation de Mme O... aux réunions du personnel organisées par l'association Léo Lagrange n'excluait pas la volonté de la salariée de démissionner de son contrat de travail la liant à ladite association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, Mme O... indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que la salariée avait clairement manifesté son refus de poursuivre la relation de travail avec l'association Léo Lagrange, à laquelle la cour d'appel a relevé que son contrat avait été transféré à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 6 août 2012 et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, qu'en réponse à la lettre de l'AGES du 2 juillet 2012 l'informant du transfert de son contrat de travail auprès de l'association Léo Lagrange Centre-Est, la salariée avait répondu le 13 juillet 2012 qu'elle refusait absolument que son dossier soit transmis dans l'état à la Fédération Léo Lagrange, invoquant un différend l'opposant à l'AGES, puis que par lettre du 6 août 2012 la salariée avait indiqué à l'association Léo Lagrange Centre Est qu'elle ne voyait pas comment le dossier pourrait être transmis à celle-ci tant que le différend qui l'opposait à l'AGES subsistait, a pu retenir, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressée avait manifesté un refus clair et non équivoque de poursuivre son contrat de travail avec son nouvel employeur, peu important que ce refus fut motivé par l'existence d'un litige avec son précédent employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que le refus de la salariée produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;