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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 17-28.002

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01539

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, qu'en réponse à la lettre de l'AGES du 2 juillet 2012 l'informant du transfert de son contrat de travail auprès de l'association Léo Lagrange Centre-Est, la salariée avait répondu le 13 juillet 2012 qu'elle refusait absolument que son dossier soit transmis dans l'état à la Fédération Léo Lagrange, invoquant un différend l'opposant à l'AGES, puis que par lettre du 6 août 2012 la salariée avait indiqué à l'association Léo Lagrange Centre Est qu'elle ne voyait pas comment le dossier pourrait être transmis à celle-ci tant que le différend qui l'opposait à l'AGES subsistait, a pu retenir, sans être tenue d'effectuer une recherch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée par la Fédération du mouvement familial d'Alsace en qualité d'assistante maternelle agréée pour exercer ses fonctions dans le cadre de la structure « midi-tatie », chargée notamment de l'accueil des enfants aux heures des repas ; qu'à compter du 1er juillet 2000, le contrat de travail de la salariée a été transféré à l'Association gestion des équipements sociaux crèche familiale (AGES) ; que le 24 avril 2007, l'AGES a confié également à Mme O... la garde d'enfants en journée dans le cadre de la structure « crèche familiale » ; que le 2 juillet 2012, l'AGES a informé la salariée du transfert de son contrat de travail auprès de l'association Léo Lagrange Centre-Est à effet du 1er septembre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes, formées à l'encontre de l'AGES et de l'association Léo Lagrange Centre-Est, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; qu'à la suite du décès de la salariée, survenu le [...] , l'instance a été reprise par son époux, M. O..., et ses enfants, Mmes S... et T... O... et M. K... O..., en leur qualité d'ayants droit ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les ayants droit de la salariée font grief à l'arrêt de dire que le refus de la salariée de poursuivre son contrat de travail avec l'association Léo Lagrange Centre-Est produit les effets d'une démission et de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit clair, précis et non équivoque ; que pour considérer que Mme O... avait refusé le transfert de son contrat de travail à l'association Léo Lagrange et que ce refus devait être assimilé à une démission, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, par lequel elle indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en considérant que ce courrier valait démission quand Mme O... manifestait seulement son refus que son contrat de travail soit transféré à l'association Léo Lagrange en l'état d'un litige l'opposant à son employeur mais ne refusait pas le principe du transfert, de sorte que son refus n'était pas clair et précis et ne pouvait donc pas constituer une démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit non équivoque ; que pour considérer que Mme O... avait refusé le transfert de son contrat de travail à l'association Léo Lagrange et que ce refus devait être assimilé à une démission, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, par lequel elle indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que le refus par la salariée du transfert de son contrat de travail était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3°/ que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail ne peut produire l'effet d'une démission qu'à la condition qu'il soit clair, précis et non équivoque ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la participation de Mme O... aux réunions du personnel organisées par l'association Léo Lagrange n'excluait pas la volonté de la salariée de démissionner de son contrat de travail la liant à ladite association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles ;

4°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans un courrier du 6 août 2012 adressé à l'association Léo Lagrange, Mme O... indiquait : « dans un but de respect et de transparence, je tiens à vous informer qu'un problème m'oppose à l'AGES et tant que ce problème subsiste, je ne vois pas comment mon dossier puisse être transmis à la fédération Léo Lagrange, d'autant que j'ai écrit à l'AGES que je ne voulais pas qu'il vous soit transmis en l'état par lettre recommandée » ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que la salariée avait clairement manifesté son refus de poursuivre la relation de travail avec l'association Léo Lagrange, à laquelle la cour d'appel a relevé que son contrat avait été transféré à compter du 1er septembre 2012, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 6 août 2012 et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, qu'en réponse à la lettre de l'AGES du 2 juillet 2012 l'informant du transfert de son contrat de travail auprès de l'association Léo Lagrange Centre-Est, la salariée avait répondu le 13 juillet 2012 qu'elle refusait absolument que son dossier soit transmis dans l'état à la Fédération Léo Lagrange, invoquant un différend l'opposant à l'AGES, puis que par lettre du 6 août 2012 la salariée avait indiqué à l'association Léo Lagrange Centre Est qu'elle ne voyait pas comment le dossier pourrait être transmis à celle-ci tant que le différend qui l'opposait à l'AGES subsistait, a pu retenir, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressée avait manifesté un refus clair et non équivoque de poursuivre son contrat de travail avec son nouvel employeur, peu important que ce refus fut motivé par l'existence d'un litige avec son précédent employeur ; qu'elle en a déduit à bon droit que le refus de la salariée produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux dernières branches :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire formée à l'encontre de l'AGES, l'arrêt retient que la salariée a été employée par cette association comme assistante maternelle agréée jusqu'au 31 août 2012, qu'elle était agréée pour l'accueil à la journée de quatre enfants, un d'âge indifférent, trois scolarisés avec dérogation pour l'accueil d'un cinquième enfant scolarisé, et possibilité d'accueillir trois enfants, dont un d'âge indifférent, un de plus de 18 mois et un scolarisé, que l'AGES lui a confié, en application du contrat de travail initialement conclu avec le précédent employeur, l'accueil d'enfants scolarisés de trois à six ans pendant la coupure de midi, soit de 12 heures à 14 heures et éventuellement en fin d'après-midi, le mercredi et les petites vacances scolaires, dans le cadre de l'accueil « midi-tatie », ainsi qu'à la suite de l'avenant signé le 24 avril 2007 la garde d'enfants non scolarisés en journée en service de « crèche familiale », que par lettre du 9 novembre 2010, la salariée a informé l'AGES qu'elle n'était plus disponible les après-midi et les vacances scolaires, qu'en conséquence de sa décision la salariée ne pouvait plus accueillir d'enfant dans le cadre de l'activité de « crèche familiale », n'étant plus disponible toute la journée ni pendant les vacances scolaires ; qu'elle a continué à assurer l'accueil d'enfants le midi dans le cadre de l'activité « midi-tatie » jusqu'en juin 2012, que sa disponibilité pour cette activité se trouvait néanmoins réduite au temps de pause méridienne à l'exclusion des fins d'après-midi après la classe et des petites vacances scolaires, l'activité « midi-tatie » n'incluant pas les vacances scolaires d'été, que dès lors, la réduction des activités de la salariée résulte de son fait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues des ayants droit de la salariée qui faisaient valoir qu'à compter du 30 juin 2011, trois enfants au lieu de cinq avaient été confiés à la salariée entre 12 heures et 14 heures les jours scolaires, période durant laquelle l'intéressée se tenait à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire des consorts O..., en leur qualité d'ayants droit de B... O..., formée à l'encontre de l'Association gestion des équipements sociaux crèche familiale (AGES), l'arrêt, rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne l'Association gestion des équipements sociaux crèche familiale aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association gestion des équipements sociaux crèche familiale à payer aux consorts O..., en leur qualité d'ayants droit de B... O..., la somme de 1 800 euros et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'association Léo Lagrange Centre-Est et par l'Association gestion des équipements sociaux crèche familiale ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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