Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-21.490
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01513
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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