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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 17-24.893

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01509

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ; Sur la recevabilité des deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. WK... M... et QE... V... ont été employés en qualité de mineurs par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France ; que cet établissement a été placé en liquidation le 1er janvier 2008, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l'Epic Charbonnages de France ont été transférés à l'Etat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ;

Sur la recevabilité des deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne MM. M... et V... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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