Réponse de la Cour
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01509
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ; Sur la recevabilité des deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu selon les arrêts attaqués, que MM. WK... M... et QE... V... ont été employés en qualité de mineurs par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France ; que cet établissement a été placé en liquidation le 1er janvier 2008, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l'Epic Charbonnages de France ont été transférés à l'Etat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité ;
Réponse de la Cour
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J-17-24.893 et X 17-25.342 ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
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