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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-14.976

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01506

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-23.640), que M. C... a été engagé le 1er février 1972 par la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne en qualité de technicien ; qu'il a exercé, entre 1977 et 2012, les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ainsi que le mandat de conseiller prud'homme ; qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice économique résultant d'une discrimination syndicale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les évaluations professionnelles du salarié soulèvent les difficultés d'évaluation de certains items et d'organisation de son service liées à des absences récurrentes et mal planifiées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été causées par ses mandats syndicaux, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci, il n'est pas démontré que ces absences ont été sanctionnées ou ont fait l'objet d'une appréciation péjorative de la part de son employeur dans son évaluation professionnelle ayant eu des conséquences sur son évolution de carrière et qu'il s'en déduit que la matérialité des faits allégués par le salarié comme constituant un ensemble de circonstances laissant présumer l'existence d'une discrimination directe à son encontre n'est pas établie ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les fiches d'évaluation du salarié établies entre l'année 2005 et l'année 2012 faisaient mention du faible temps de présence du salarié dans l'entreprise et de ses absences fréquentes et non prévisibles par l'employeur, lesquelles étaient liées à l'exercice de ses fonctions syndicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-14.976 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01506 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NB6M9KZB