Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. H... était affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale, d'autre part que l'association Pôle emploi ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'en écartant le harcèlement moral en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. H... faisait état du refus non motivé de onze candidatures à des postes vacants dont des postes d'architecte techniques ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. H... établissait ces faits ne nature à laisser présumer un harcèlement moral, s'est néanmoins bornée à relever, pour écarter le harcèlement, que l'employeur justifiait de l'incapacité du salarié à occuper un poste de cadre supérieur ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi d'architecte technique ne constitue pas un emploi de cadre supérieur en sorte que, fût-elle établie, l'incapacité du salarié à occuper un emploi de cadre supérieur ne pouvait justifier objectivement le refus du poste d'architecte technique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner le certificat médical du docteur U... dans lequel il constatait que M. H... s'était trouvé dans un état anxieux en raison d'une souffrance au travail générée par une « situation conflictuelle depuis plusieurs années avec sa hiérarchie, décrite avec menaces de perte d'emploi, intimidations, et ostracisation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;