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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-14.886

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01505

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 11 décembre 1994 par l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), devenue Pôle emploi, M. H... est devenu agent de droit privé par contrat en date du 18 janvier 2012, en qualité d'ingénieur moyens réseaux et téléphonie, statut cadre, coefficient 325, échelon 1, relevant de la catégorie conventionnelle d'emplois de "professionnel hautement qualifié de la fonction informatique" ; qu'il est titulaire de divers mandats syndicaux depuis le mois de décembre 2012 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. H... était affecté au 1er échelon depuis la signature de son contrat de travail en janvier 2012 et que depuis cette date il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale, d'autre part que l'association Pôle emploi ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat en 2012 ; qu'en écartant le harcèlement moral en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont l'employeur ne justifiait pas qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. H... faisait état du refus non motivé de onze candidatures à des postes vacants dont des postes d'architecte techniques ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. H... établissait ces faits ne nature à laisser présumer un harcèlement moral, s'est néanmoins bornée à relever, pour écarter le harcèlement, que l'employeur justifiait de l'incapacité du salarié à occuper un poste de cadre supérieur ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi d'architecte technique ne constitue pas un emploi de cadre supérieur en sorte que, fût-elle établie, l'incapacité du salarié à occuper un emploi de cadre supérieur ne pouvait justifier objectivement le refus du poste d'architecte technique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant d'examiner le certificat médical du docteur U... dans lequel il constatait que M. H... s'était trouvé dans un état anxieux en raison d'une souffrance au travail générée par une « situation conflictuelle depuis plusieurs années avec sa hiérarchie, décrite avec menaces de perte d'emploi, intimidations, et ostracisation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable à la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu qu'en application du second des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement au poste d'architecte technique coefficient 450 et de fixation de son salaire mensuel de base au montant de 3 826 euros, l'arrêt retient que l'absence d'évolution de carrière dont le salarié prétend avoir été victime est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement mais également à toute discrimination ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir, par ailleurs, constaté que le salarié était affecté au premier échelon du coefficient 325 depuis la signature de son contrat de travail au mois de janvier de l'année 2012, que, depuis cette date, il n'avait bénéficié d'aucune évolution salariale et que l'association ne fournissait aucune explication pertinente de nature à justifier l'absence de réévaluation du coefficient depuis la signature du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le quatrième moyen ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Pôle emploi aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-14.886 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01505 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZA8VYVPM