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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-11.213

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01504

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé, au cours de l'année 1998, par la société Wanzl, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur administratif et financier et de responsable de la sécurité ; qu'il est conseiller prud'homme ; qu'il a saisi, le 28 septembre 2012, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte, avec danger immédiat, par avis du médecin du travail du 14 janvier 2014 ; que, à la suite de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 27 janvier 2014, il a été licencié, pour faute grave, le 11 février 2014 ; que cette décision d'autorisation a été annulée, le 28 août 2014, par le ministre qui a également refusé d'autoriser le licenciement ; que le salarié a été réintégré au mois de septembre 2014 ; que, par jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 20 novembre 2018, le recours formé contre la décision du ministre a été rejeté ; qu'un pourvoi devant le Conseil d'État a été formé contre cet arrêt ; que, par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt, produisant les effets d'un licenciement nul ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que lorsque le juge judiciaire prononce la résiliation aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, le salarié n'a pas droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, son licenciement ayant été prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement régulière à cette date ; qu'en l'espèce, en assortissant la résiliation judiciaire du contrat de travail du versement au salarié d'une indemnité pour violation du statut protecteur, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 11 février 2014 après que l'inspection du travail avait eu autorisé le licenciement par décision du 27 janvier 2014 et que ce n'est que le 28 août 2014 que cette autorisation avait été annulée par le ministre du travail pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-22, dans leur rédaction alors applicable, L. 2422-4 et L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés afférentes ainsi que certaines sommes au titre de dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et d'un avantage en nature à compter de la date du licenciement, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement, l'arrêt retient que cette rupture concerne un salarié en inaptitude d'origine professionnelle puisqu'elle vise un salarié protégé et qu'elle n'est pas autorisée par l'autorité administrative, ce qui, par ailleurs, met fin au débat sur le caractère définitif ou pas de l'annulation de l'autorisation administrative et rend le salarié recevable à être indemnisé de ses pertes de revenus et de droit afférents à la réduction du temps de travail pendant la période ayant couru entre le licenciement du 11 février 2014 et la réintégration au mois de septembre 2014, sans omettre l'obligation effective de l'employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude ;

Attendu cependant, d'une part, que, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur n'est tenu de verser au salarié déclaré inapte un salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail que lorsque celui-ci n'a pas, dans ce délai, été reclassé dans l'entreprise ou licencié ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-22 et L. 2422-4 du code du travail que, indépendamment du droit à réintégration, l'indemnisation du conseiller prud'homme à partir de la date de son licenciement est subordonnée au caractère définitif de l'annulation de la décision d'autorisation ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, déclaré inapte le 14 janvier 2014, avait été licencié le 11 février 2014 sur le fondement d'une autorisation et que, à la date où elle statuait, l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'était pas définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wanzl au paiement de la somme de 6 311,12 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, de la somme de 1 449,50 euros bruts au titre de l'avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, de la somme de 38 837,68 euros bruts au titre des salaires pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, de la somme de 3 883,76 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014, de la somme de 446 euros au titre de l'avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et de la somme de 40 960,14 euros au titre de la « RTT à compter du 14 février 2014 », l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 novembre 2017, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-11.213 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01504 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SDQM776X