Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que lorsque le juge judiciaire prononce la résiliation aux torts de l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, le salarié n'a pas droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, son licenciement ayant été prononcé en vertu d'une autorisation de licenciement régulière à cette date ; qu'en l'espèce, en assortissant la résiliation judiciaire du contrat de travail du versement au salarié d'une indemnité pour violation du statut protecteur, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 11 février 2014 après que l'inspection du travail avait eu autorisé le licenciement par décision du 27 janvier 2014 et que ce n'est que le 28 août 2014 que cette autorisation avait été annulée par le ministre du travail pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que, ayant retenu que le salarié licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée avait demandé sa réintégration au sein de la société en sorte que la rupture est intervenue du fait non pas du licenciement mais de la résiliation judiciaire dont la cour d'appel a fixé les effets à la date de son arrêt du 28 novembre 2017, date à laquelle le salarié était toujours titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;