Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : — Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire l'action des consorts D... et autres recevable, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que seul un fait nouveau qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice prive un jugement de l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une seconde instance ; que la production d'une offre de preuve nouvelle portant sur un fait ancien n'est pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 26 octobre 2010, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du 8 novembre 2005 qui avait débouté M. D... et consorts de leur demande tendant à la condamnation de la société Guilbert France à leur payer un rappel de participation sur les bénéfices réalisés pour la période courant de 1989 à 2001 ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt, qui éclairent la portée de son dispositif, que la cour d'appel a considéré que les demandeurs n'étaient pas fondés à réclamer un droit à participation, faute d'établir que l'effectif de la société Guilbert France atteignait le seuil de cinquante salariés ; que postérieurement à cet arrêt, le tribunal de grande instance de Senlis a dit, par jugement du 9 août 2011, que vingt-trois autres personnes étaient également salariées de la société Guilbert France entre 1989 et 2001 ; que cette reconnaissance judiciaire d'un fait antérieur à l'arrêt du 26 octobre 2010 constituait un simple élément de preuve d'un fait ancien et non un fait nouveau modifiant la situation reconnue par cet arrêt ; qu'en affirmant cependant que le rattachement judiciaire de vingt-trois autres anciens salariés du GIE Commercial Guilbert à la société Office Dépôt BS constituait un fait juridique nouveau rendant recevable une nouvelle action des consorts D... et autres, la cour d'appel a violé l'article 1351 (devenu l'article 1355) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt du 26 octobre 2010 que M. D... et consorts avaient invoqué l'existence d'une procédure de même nature intentée par d'autres salariés du groupe représentés par le même avocat, et pendante devant le tribunal de grande instance Senlis, sans former de demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur cette demande ; qu'en considérant cependant que le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 9 août 2011, qui a constaté le rattachement de vingt-trois autres salariés du GIE Commercial Guilbert à la société Guilbert France postérieurement à l'arrêt du 26 octobre 2010 constituait un fait juridique nouveau rendant recevable leur action, sans que puisse leur être opposée leur prétendue négligence pour n'avoir pas sollicité un sursis à statuer alors que rien n'établit qu'ils étaient en mesure de justifier devant la cour de cette autre instance dont ils avaient connaissance, cependant qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 26 octobre 2010 et du jugement du 9 août 2011, que le même avocat représentait les salariés dans ces deux instances, la cour d'appel a violé les articles 1351 (devenu l'article 1355) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, d'abord, que la reconnaissance à d'autres travailleurs, dans une instance distincte, de la qualité de salarié constitue, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise au regard de l'obligation de l'employeur de constituer une réserve de participation, la circonstance nouvelle au sens de l'article 1315 devenu l'article 1355 du code civil, privant de l'autorité de chose jugée l'arrêt du 26 octobre 2010 en ce qu'il rejette la demande des salariés en paiement de leur droit à participation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne peut être reproché aux intéressés qui n'étaient pas parties à cette instance distincte de ne pas avoir sollicité le sursis à statuer et d'avoir ainsi commis une négligence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;