Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de prouver que les faits qu'il dénonçait n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;