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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-14.943

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que, sans se borner à relever l'absence de contestation de l'employeur, c'est au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision suffisamment motivée, qu'elle a alloué au salarié le rappel de primes demandé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 2004 par la société Espace engineering en qualité de coordonnateur, M. I... occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence ; que les parties ont conclu le 5 décembre 2014 une convention de rupture du contrat de travail, la période de préavis expirant le 31 juillet 2015 ; que le 11 février 2015, l'employeur a notifié au salarié une rupture anticipée du préavis ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement ainsi que le paiement de diverses primes et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre d'un rappel de primes pour les années 2013 et 2014 alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre à un solde de prime au titre du mois de juillet 2015, époque à laquelle il avait quitté l'entreprise en raison de la faute grave dont la cour d'appel a admis la réalité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de faire intégralement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande au prétexte qu'elle n'est pas contestée ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait au titre d'un rappel de prime dès lors que c'est « sans que ces éléments ne soient discutés par l'employeur » que M. I... a établi un tableau récapitulatif des primes réglées entre 2011 et 2014 et de celles restant dues sur les exercices 2013 et 2014, et a fourni le document fixant les modalités de calcul de ces primes et la liste des dossiers et les chiffres d'affaires correspondants servant de base de calcul des primes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que, sans se borner à relever l'absence de contestation de l'employeur, c'est au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision suffisamment motivée, qu'elle a alloué au salarié le rappel de primes demandé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 2 de la convention de rupture, l'arrêt retient que ladite convention prévoit la perception par le salarié d'une prime de départ d'un montant de 10 000 euros versé au mois de juin sous condition de réussite du suivi, de la transmission et de la signature des dossiers en cours, avant le 30 juin 2015, et d'un montant de 10 000 euros à la signature et la transmission d'au moins trois nouveaux dossiers/prospects significatifs avant son départ de la société, versé au solde de tout compte ; que l'employeur s'oppose au paiement de ces sommes dans la mesure où le salarié n'était plus dans l'entreprise en juin 2015 et qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés ; qu'il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que le salarié a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau des affaires en cours et des projets en janvier 2015, versé aux débats par le salarié, mentionne l'absence de signature de plusieurs dossiers en cours et ne contient aucune information relative à la réalisation des conditions d'octroi du dernier versement de la prime, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt relève qu'il ne répond pas à l'argumentation du salarié retenue par les premiers juges selon laquelle le montant de la rémunération des congés payés a été modifiée sur le bulletin de paie du mois d'août 2014 par rapport aux mois précédents de sorte que sur les 22 jours de congés payés pris sur cette période, le salarié a perdu une somme de 1 892,22 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement lors des débats, produisant à l'appui les fiches individuelles de rémunération du salarié pour les périodes 2013-2014 et 2014-2015, que celui-ci avait été rempli de ses droits à congés payés lors du versement du solde de tout compte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Espace engineering à payer à M. I... la somme de 20 000 euros en exécution de l'article 2 de la convention de rupture et celle de 1 892,22 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne M. I... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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