Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre d'un rappel de primes pour les années 2013 et 2014 alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre à un solde de prime au titre du mois de juillet 2015, époque à laquelle il avait quitté l'entreprise en raison de la faute grave dont la cour d'appel a admis la réalité ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de faire intégralement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande au prétexte qu'elle n'est pas contestée ; qu'en accordant au salarié les sommes qu'il réclamait au titre d'un rappel de prime dès lors que c'est « sans que ces éléments ne soient discutés par l'employeur » que M. I... a établi un tableau récapitulatif des primes réglées entre 2011 et 2014 et de celles restant dues sur les exercices 2013 et 2014, et a fourni le document fixant les modalités de calcul de ces primes et la liste des dossiers et les chiffres d'affaires correspondants servant de base de calcul des primes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que, sans se borner à relever l'absence de contestation de l'employeur, c'est au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une décision suffisamment motivée, qu'elle a alloué au salarié le rappel de primes demandé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;