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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-14.933

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 2010 par la société Métro cash & carry France en qualité de directeur d'entrepôt, M. C..., après un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, tenu le 16 février 2015, a été licencié pour faute grave le 26 février 2015 ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et rejeter ses demandes en paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et d'un rappel de salaire sur la période de la mise à pied, l'arrêt retient que passant outre les instructions précises et répétées de sa direction, le salarié avait pris sur lui de vendre un produit en dessous du seuil de revente à perte, ce qui avait mis l'employeur en délicatesse avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en l'exposant à des sanctions pénales et qu'il était dans l'incapacité d'adopter le ton mesuré et courtois qui sied à un cadre s'adressant à ses supérieurs hiérarchiques ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. C... en paiement de diverses sommes à titre d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire sur la période de mise à pied et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Métro cash & carry France aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro cash & carry France à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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