Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01468
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 2010 par la société Métro cash & carry France en qualité de directeur d'entrepôt, M. C..., après un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, tenu le 16 février 2015, a été licencié pour faute grave le 26 février 2015 ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et rejeter ses demandes en paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et d'un rappel de salaire sur la période de la mise à pied, l'arrêt retient que passant outre les instructions précises et répétées de sa direction, le salarié avait pris sur lui de vendre un produit en dessous du seuil de revente à perte, ce qui avait mis l'employeur en délicatesse avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en l'exposant à des sanctions pénales et qu'il était dans l'incapacité d'adopter le ton mesuré et courtois qui sied à un cadre s'adressant à ses supérieurs hiérarchiques ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
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