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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-18.151

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la modification du lieu de travail dans un même bassin d'emploi constitue une modification des conditions de travail et non du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par le salarié de se rendre sur le site sur lequel était déplacée l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., engagé le 11 janvier 2006 par la société Imprimerie Blond en qualité d'ouvrier polyvalent, exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur PAO ; que, le 14 avril 2015, la société Imprimerie Blond a été reprise par la société Imprim'Eclair ; que le salarié a été licencié le 15 juin 2015 au motif de son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la modification du lieu de travail dans un même bassin d'emploi constitue une modification des conditions de travail et non du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par le salarié de se rendre sur le site sur lequel était déplacée l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement de l'entreprise s'accompagnait de l'insertion dans le contrat de travail du salarié d'une clause de mobilité, qui constituait une modification dudit contrat que l'intéressé était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Imprim'Eclair aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprim'Eclair à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-18.151 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01465 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-4D5TV21Z