Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à ce que sa démission soit jugée équivoque et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande tendant à obtenir diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'aucun vice du consentement n'est allégué par le salarié et que sa lettre de démission, non motivée, ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur, que sa demande contestant le caractère clair et non équivoque de sa décision de mettre fin au contrat de travail est intervenue près de quatorze mois plus tard, de sorte que la cour considère que cette objection tardive n'est pas de nature à remettre en cause la démission donnée sans réserve ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre adressée le 2 octobre 2013 à l'inspecteur du travail et si la mise en demeure adressée à l'employeur le 7 octobre 2013 ne caractérisaient pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;