Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-12.908

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01437

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a écarté l'existence d'heures supplémentaires impayées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé le 13 février 2013 en qualité d'ambulancier, par la société Ambulance Activia ; que le 25 octobre 2013, il a donné sa démission ; que le 5 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a écarté l'existence d'heures supplémentaires impayées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires contractuels et des congés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail du 13 février 2013 mentionne une rémunération de 1 800 euros net pour trente-cinq heures hebdomadaires, que l'ensemble des bulletins de salaire pour les huit mois travaillés par le salarié, permettent à la cour de constater que le salaire contractuel de 1 800 euros nets par mois a toujours été respecté et qu'au surplus, le salaire minimum conventionnel a lui-même été également respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait une rémunération mensuelle nette de 1 800 euros pour une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures, et que les bulletins de salaire mentionnaient un salaire mensuel brut de 1 746,94 euros pour un temps plein, la cour d'appel, qui a dénaturé les mentions claires et précises des bulletins de salaire, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, l'arrêt retient qu'il n'a pas été fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires et que les SMS versés aux débats n'établissent nullement le non-respect de la durée maximale de travail alléguée, étant précisé que leur envoi, certes parfois à des heures tardives, ne visait qu'à prévenir le salarié de l'organisation du travail pour la journée du lendemain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à ce que sa démission soit jugée équivoque et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande tendant à obtenir diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'aucun vice du consentement n'est allégué par le salarié et que sa lettre de démission, non motivée, ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur, que sa demande contestant le caractère clair et non équivoque de sa décision de mettre fin au contrat de travail est intervenue près de quatorze mois plus tard, de sorte que la cour considère que cette objection tardive n'est pas de nature à remettre en cause la démission donnée sans réserve ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre adressée le 2 octobre 2013 à l'inspecteur du travail et si la mise en demeure adressée à l'employeur le 7 octobre 2013 ne caractérisaient pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaires contractuels et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que de sa demande visant à ce que sa démission soit jugée équivoque, qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à obtenir diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Ambulance Activia aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-12.908 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01437 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-070PY4NZ