Sur les sixième et septième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01430
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er juin 1982 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye sont intervenus volontairement à l'instance ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013 sur l'ancien poste, condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016 après sa mutation, fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire et ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations, l'arrêt retient qu'un échange de courriels entre l'employeur et le salarié du 16 décembre 2013 établit que celui-ci a été muté à Guyancourt, sous réserve d'un délai de réflexion prolongé au mois de janvier au cours duquel celui-ci ne s'est pas rétracté, tandis que selon les déclarations non contestées de la société, le salarié avait préalablement décliné une proposition antérieure d'affectation à des fonctions identiques à celles qu'il quittait, mais à 30 kilomètres de distance et dans le même bassin d'emploi, qu'en acceptant de rejoindre un poste sous réserve d'un délai de réflexion précis et sans plus se manifester jusqu'à l'expiration de celui-ci, alors que cette solution répondait à son refus de déférer à une mutation correspondant à un simple changement de ses conditions de travail, le salarié a donné un accord définitif, que dans ces conditions en l'absence d'explications qui permettraient de priver son accord de portée, la modification du contrat de travail en cause doit être considérée comme expressément acceptée par l'intéressé, que la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions et la perte des primes liées à celles-ci s'imposait comme une conséquence de ce choix qui impliquait de passer d'un horaire posté à un horaire normal ;
Attendu cependant que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de rémunération sur sa participation aux bénéfices et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 17-18.445 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01430 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-J4VHDJ4E