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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 17-18.443

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le salarié ne pouvait demander réparation des conséquences de sa maladie professionnelle que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé se bornait à invoquer le préjudice né nécessairement de l'exposition au risque d'amiante, sans plus de précision, faisant ainsi ressortir qu'il ne caractérisait pas un préjudice personnellement subi distinct de celui résultant de la maladie professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé le 8 octobre 1980 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye sont intervenus volontairement à l'instance ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le sixième moyen : — Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour les risques encourus du fait de son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que le salarié faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque induit par la substance pathogène à laquelle il avait été exposé ; que ce préjudice d'exposition à un risque diminuant de manière certaine l'espérance de vie du salarié et sa qualité de vie est sans aucun lien avec l'anxiété que l'exposition à ce risque est par ailleurs susceptible de faire naître ; qu'en affirmant que le salarié n'invoque aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que le salarié ne justifierait d'aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété après avoir constaté qu'il justifiait d'affections professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;

3°/ que M. B... poursuivait l'indemnisation du préjudice d'exposition à un risque que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité et non l'indemnisation au titre de la maladie qui en était résulté ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande que bénéficiaire d'une reconnaissance de sa maladie professionnelle, il ne pouvait obtenir réparation de l'ensemble des conséquences de celles-ci que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le salarié ne pouvait demander réparation des conséquences de sa maladie professionnelle que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé se bornait à invoquer le préjudice né nécessairement de l'exposition au risque d'amiante, sans plus de précision, faisant ainsi ressortir qu'il ne caractérisait pas un préjudice personnellement subi distinct de celui résultant de la maladie professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur les septième et huitième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013 sur l'ancien poste, condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016 après sa mutation, fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire et ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations, l'arrêt retient qu'un échange de courriels entre l'employeur et le salarié du 16 décembre 2013 établit que celui-ci a été muté à Guyancourt, sous réserve d'un délai de réflexion prolongé au mois de janvier au cours duquel celui-ci ne s'est pas rétracté, tandis que selon les déclarations non contestées de la société, le salarié avait préalablement décliné une proposition antérieure d'affectation à des fonctions identiques à celles qu'il quittait, mais à 30 kilomètres de distance et dans le même bassin d'emploi, qu'en acceptant de rejoindre un poste sous réserve d'un délai de réflexion précis et sans plus se manifester jusqu'à l'expiration de celui-ci, alors que cette solution répondait à son refus de déférer à une mutation correspondant à un simple changement de ses conditions de travail, le salarié a donné un accord définitif, que dans ces conditions en l'absence d'explications qui permettraient de priver son accord de portée, la modification du contrat de travail en cause doit être considérée comme expressément acceptée par l'intéressé, que la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions et la perte des primes liées à celles-ci s'imposait comme une conséquence de ce choix qui impliquait de passer d'un horaire posté à un horaire normal ;

Attendu cependant que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de rémunération sur sa participation aux bénéfices et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes tendant à ordonner à la société Renault de fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013, à condamner la société Renault au paiement de rappels de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016 au titre de la prime mensuelle revalorisée depuis le 1er janvier 2014 et au titre de la prime compensatrice, à fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire, à condamner la société Renault au paiement de dommages-intérêts pour perte de rémunération sur sa participation aux bénéfices et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et à ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Renault aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M. B... et au syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 17-18.443 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01428 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-M03NZZ8K