Sur le sixième moyen : — Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour les risques encourus du fait de son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que le salarié faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque induit par la substance pathogène à laquelle il avait été exposé ; que ce préjudice d'exposition à un risque diminuant de manière certaine l'espérance de vie du salarié et sa qualité de vie est sans aucun lien avec l'anxiété que l'exposition à ce risque est par ailleurs susceptible de faire naître ; qu'en affirmant que le salarié n'invoque aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que le salarié ne justifierait d'aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété après avoir constaté qu'il justifiait d'affections professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
3°/ que M. B... poursuivait l'indemnisation du préjudice d'exposition à un risque que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité et non l'indemnisation au titre de la maladie qui en était résulté ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande que bénéficiaire d'une reconnaissance de sa maladie professionnelle, il ne pouvait obtenir réparation de l'ensemble des conséquences de celles-ci que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le salarié ne pouvait demander réparation des conséquences de sa maladie professionnelle que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé se bornait à invoquer le préjudice né nécessairement de l'exposition au risque d'amiante, sans plus de précision, faisant ainsi ressortir qu'il ne caractérisait pas un préjudice personnellement subi distinct de celui résultant de la maladie professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;