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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-14.069

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de solde de garantie conventionnelle de ressources pendant la période d'arrêt maladie et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la société n'a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l'infirmation de ces chefs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, dans son exposé des prétentions des parties, que la société soutenait oralement ses conclusions à l'audience par lesquelles il lui était demandé, à titre incident, de réformer la décision des premiers juges en ce que celle-ci condamne la société à payer à la sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité de vendeuse à compter du 19 mai 1998 par la société M..., a été licenciée pour inaptitude le 9 juillet 2012 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de solde de garantie conventionnelle de ressources pendant la période d'arrêt maladie et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la société n'a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l'infirmation de ces chefs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, dans son exposé des prétentions des parties, que la société soutenait oralement ses conclusions à l'audience par lesquelles il lui était demandé, à titre incident, de réformer la décision des premiers juges en ce que celle-ci condamne la société à payer à la salariée un complément de salaire pendant l'arrêt maladie et que ce chef de demande figure au dispositif desdites conclusions écrites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces dernières ;

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de la salariée à compter du 8 décembre 2010 est incontestable et d'ailleurs non contestée par l'employeur, qu'il est également constant qu'en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressée par la salariée à sa hiérarchie afin d'exposer et de se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 8 décembre 2010 au soir dans le bureau de la gérante, que dès le 9 décembre suivant, la salariée a rencontré son médecin qui immédiatement l'a placée en arrêt de travail et l'a orientée vers la médecine du travail, que les différents médecins ayant rencontré la salariée ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la parfumerie, que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l'inaptitude de la salariée avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si celle-ci établissait des faits permettant une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le licenciement et en ce qu'il condamne la société M... à payer à Mme F... les sommes de 1 616,47 euros à titre de solde de garantie de ressources au cours de la période allant du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011, de 161,65 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 7 101,46 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, de 4 857,36 euros à titre d'indemnité de préavis, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme M... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-14.069 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01411 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-T0ZHJ9PY