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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-17.784

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01404

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L.4614-12, 1° du code du travail, alors applicable ; Attendu que pour annuler la décision du CHSCT, l'ordonnance retient que c'est suite à l'annonce faite le 23 janvier 2018 du plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2 400 personnes de l'entreprise sur un effectif de 10 500 salariés, la cession de 273 magasins et le passage d'hypermarchés en location-gérance et au « vent de panique » qu'elle a provoqué que le CHSCT s'est réuni le 7 février 2018, que l'ordre du jour montre le lien direct, voire exclusif, entre la réunion extraordinaire et le plan de restructuration, que les exemples concrets mentionnés par le CHSCT sont tous sans exception en lien direct avec l'annonce du pl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Carrefour proximité France a, le 15 février 2018, contesté l'expertise décidée le 7 février 2018, sur le fondement de l'article L.4614-12,1° du code du travail, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour proximité France (CHSCT) ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L.4614-12, 1° du code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour annuler la décision du CHSCT, l'ordonnance retient que c'est suite à l'annonce faite le 23 janvier 2018 du plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2 400 personnes de l'entreprise sur un effectif de 10 500 salariés, la cession de 273 magasins et le passage d'hypermarchés en location-gérance et au « vent de panique » qu'elle a provoqué que le CHSCT s'est réuni le 7 février 2018, que l'ordre du jour montre le lien direct, voire exclusif, entre la réunion extraordinaire et le plan de restructuration, que les exemples concrets mentionnés par le CHSCT sont tous sans exception en lien direct avec l'annonce du plan de restructuration et ses éventuelles conséquences, qu'il ne résulte pas de la délibération la démonstration d'un risque grave constaté dans l'établissement, risque actuel et identifié sur la base des éléments objectifs et patents au moment où l'assistance de l'expert est sollicitée autre que les conséquences de l'annonce du plan national de restructuration Carrefour 2022 deux semaines auparavant, que l'ensemble des éléments montre que la désignation du cabinet d'expert est fondée exclusivement sur ce plan de restructuration et donc sur les dispositions de l'article L.4614-12, 2° du code du travail et non sur celle du premièrement du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle de risque grave ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si n'étaient pas de nature à caractériser un risque grave, au sens de l'article L.4614-12, 1° du code du travail, la souffrance au travail traduite par le nombre d'accidents du travail survenus au 4ème trimestre 2017, dont notamment deux en octobre 2017 pour « choc psychologique » de deux salariées suite à la tenue d'une réunion, et la dégradation depuis de nombreux mois de l'état de santé des salariés de la région Rhône et DR soumis à un stress grandissant lié à l'incertitude de leur avenir professionnel et résultant, avant même l'annonce du plan de restructuration, notamment de la compression de personnel, de la fermeture de nombreux magasins, de la cession avortée de magasins au groupe GASTT, de certaines méthodes de management, de carences dans la prise en charge des visites obligatoires de médecine du travail, de salariés laissés sans affectation depuis la fermeture de leurs magasins, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L.4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ;

Attendu que pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société Carrefour proximité France à prendre en charge ses frais de procédure engagés à hauteur de 4 500 euros, l'ordonnance retient que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaît pas opportune ;

Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle laisse les dépens à la charge de la société Carrefour proximité France, l'ordonnance rendue le 24 mai 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Vienne statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, sur les points restant au litige, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;
  • Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Carrefour proximité France à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-17.784 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01404 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8GT11W7X