Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article L.4614-12, 1° du code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour annuler la décision du CHSCT, l'ordonnance retient que c'est suite à l'annonce faite le 23 janvier 2018 du plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2 400 personnes de l'entreprise sur un effectif de 10 500 salariés, la cession de 273 magasins et le passage d'hypermarchés en location-gérance et au « vent de panique » qu'elle a provoqué que le CHSCT s'est réuni le 7 février 2018, que l'ordre du jour montre le lien direct, voire exclusif, entre la réunion extraordinaire et le plan de restructuration, que les exemples concrets mentionnés par le CHSCT sont tous sans exception en lien direct avec l'annonce du plan de restructuration et ses éventuelles conséquences, qu'il ne résulte pas de la délibération la démonstration d'un risque grave constaté dans l'établissement, risque actuel et identifié sur la base des éléments objectifs et patents au moment où l'assistance de l'expert est sollicitée autre que les conséquences de l'annonce du plan national de restructuration Carrefour 2022 deux semaines auparavant, que l'ensemble des éléments montre que la désignation du cabinet d'expert est fondée exclusivement sur ce plan de restructuration et donc sur les dispositions de l'article L.4614-12, 2° du code du travail et non sur celle du premièrement du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle de risque grave ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si n'étaient pas de nature à caractériser un risque grave, au sens de l'article L.4614-12, 1° du code du travail, la souffrance au travail traduite par le nombre d'accidents du travail survenus au 4ème trimestre 2017, dont notamment deux en octobre 2017 pour « choc psychologique » de deux salariées suite à la tenue d'une réunion, et la dégradation depuis de nombreux mois de l'état de santé des salariés de la région Rhône et DR soumis à un stress grandissant lié à l'incertitude de leur avenir professionnel et résultant, avant même l'annonce du plan de restructuration, notamment de la compression de personnel, de la fermeture de nombreux magasins, de la cession avortée de magasins au groupe GASTT, de certaines méthodes de management, de carences dans la prise en charge des visites obligatoires de médecine du travail, de salariés laissés sans affectation depuis la fermeture de leurs magasins, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;