Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01389
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé à compter du 19 mars 2011 en qualité de vendeur par la société Décoplus, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 1er septembre 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
1°/ que si le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu'en cas de faute lourde, la réclamation au salarié des sommes qu'il avait indument perçues ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire faisant obstacle à son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant qu'épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur et fait obstacle au licenciement ultérieur du salarié pour faute grave, la retenue sur salaire opérée par l'employeur à titre de restitution partielle des sommes que le salarié avait indûment perçues sur son compte en détournant, ainsi qu'il l'avait expressément et constamment reconnu, le chèque de 23 879 euros qui lui avait été remis par un client en règlement d'une commande, agissement pour lequel le salarié a au demeurant été pénalement condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, ayant retenu que le détournement du chèque d'un client par le salarié ne constituait pas un motif légitime autorisant une ponction sur ses salaires, de sorte qu'une telle ponction constituait une sanction pécuniaire prohibée, laquelle devait être annulée, l'employeur étant ainsi condamné à restituer les sommes ainsi indument prélevées, la cour d'appel qui, néanmoins et en outre, retient que l'employeur aurait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait par conséquent, par la suite, procéder au licenciement pour faute grave de ce salarié à raison du détournement de ce chèque, après avoir retenu que la réalité de ce fait n'est pas contestée par le salarié qui en a été déclaré coupable pénalement au titre de l'abus de confiance, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que la sanction pécuniaire ayant été annulée ne pouvait avoir épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, et a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait d'abord procédé à une retenue sur le salaire du salarié, dû pour le mois d'août 2012, en contrepartie du détournement par ce dernier de fonds versés en paiement par un client puis avait prononcé son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette retenue était une sanction pécuniaire illicite de la faute commise par le salarié et que le licenciement du 13 septembre 2012 constituait dès lors la réitération d'une sanction des mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la retenue pratiquée sur le salaire dû au salarié pour le mois d'août 2012 avait également épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour le second grief visé par la lettre de licenciement relatif à des faits de fausses factures et de fraude à la TVA, l'arrêt se borne à énoncer que tous les faits reprochés au salarié ont été découverts avant le 31 août 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer même sommairement sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le second moyen et relatifs au rappel de salaires et commissions d'août 2012 outre congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
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