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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-15.593

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01389

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé à compter du 19 mars 2011 en qualité de vendeur par la société Décoplus, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 1er septembre 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 septembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : — Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que si le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu'en cas de faute lourde, la réclamation au salarié des sommes qu'il avait indument perçues ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni une sanction disciplinaire faisant obstacle à son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant qu'épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur et fait obstacle au licenciement ultérieur du salarié pour faute grave, la retenue sur salaire opérée par l'employeur à titre de restitution partielle des sommes que le salarié avait indûment perçues sur son compte en détournant, ainsi qu'il l'avait expressément et constamment reconnu, le chèque de 23 879 euros qui lui avait été remis par un client en règlement d'une commande, agissement pour lequel le salarié a au demeurant été pénalement condamné pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, ayant retenu que le détournement du chèque d'un client par le salarié ne constituait pas un motif légitime autorisant une ponction sur ses salaires, de sorte qu'une telle ponction constituait une sanction pécuniaire prohibée, laquelle devait être annulée, l'employeur étant ainsi condamné à restituer les sommes ainsi indument prélevées, la cour d'appel qui, néanmoins et en outre, retient que l'employeur aurait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait par conséquent, par la suite, procéder au licenciement pour faute grave de ce salarié à raison du détournement de ce chèque, après avoir retenu que la réalité de ce fait n'est pas contestée par le salarié qui en a été déclaré coupable pénalement au titre de l'abus de confiance, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que la sanction pécuniaire ayant été annulée ne pouvait avoir épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, et a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait d'abord procédé à une retenue sur le salaire du salarié, dû pour le mois d'août 2012, en contrepartie du détournement par ce dernier de fonds versés en paiement par un client puis avait prononcé son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette retenue était une sanction pécuniaire illicite de la faute commise par le salarié et que le licenciement du 13 septembre 2012 constituait dès lors la réitération d'une sanction des mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir que la retenue pratiquée sur le salaire dû au salarié pour le mois d'août 2012 avait également épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour le second grief visé par la lettre de licenciement relatif à des faits de fausses factures et de fraude à la TVA, l'arrêt se borne à énoncer que tous les faits reprochés au salarié ont été découverts avant le 31 août 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer même sommairement sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le second moyen et relatifs au rappel de salaires et commissions d'août 2012 outre congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge abusif le licenciement du salarié et condamne l'employeur à verser à ce dernier les sommes de 2 144,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 214,48 euros de congés payés afférents, de 679,20 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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