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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-10.754

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'attaqué, que Mme S... a été engagée le 23 février 2009, par la société Château Miraval, en qualité d'assistante commerciale ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une prime sur résultats définie dans une annexe à son contrat de travail ; que la salariée a démissionné le 23 août 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect des engagements contractuels et la condamner à rembourser à l'employeur la somme versée en exécution du jugement du 7 avril 2015, l'arrêt retient que l'annexe au contrat de travail prévoit une prime de 15 % sur le chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 100 000 euros, sans qu'une fourchette ou une limite de la prime ne soit fixée en cas de chiffre d'affaires supérieur à 150 000 euros, qu'en ayant perçu une commission de 19 000 euros bruts pour l'année 2009 et en sollicitant expressément le paiement d'une commission de 19 000 euros bruts pour l'année 2010, sur la base d'un chiffre d'affaires annuel qu'elle avait évalué à 250 000 euros, la salariée avait reconnu que les parties avaient entendu limiter le montant de sa prime d'objectifs annuelle à la somme de 19 000 euros bruts, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé supérieur à 150 000 euros, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont engagé des discussions sur la fixation des primes sur objectifs pour les années 2011 et suivantes, qu'il n'existe aucun élément de preuve établissant une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée d'accepter un avenant à son contrat de travail pour les années 2011 et 2012, qu'il convient enfin de relever que suite à la contestation élevée par la salariée sur le montant de ses primes, la société Château Miraval lui a finalement réglé les commissions dues de 2010 à 2012 sur la base de la prime annuelle de 19 000 euros bruts lui remettant un chèque de 2 438,16 euros pour solde de tout compte ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la diminution du montant de la prime annuelle de résultats à laquelle elle pouvait prétendre pour les années 2010 à 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Château Miraval aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château Miraval à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-10.754 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01354 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-JAS0HYZW