Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01351
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et quatre autres salariés de la société MMP Packetis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés, les arrêts retiennent que l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son article 6, intitulé "calcul congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12e est maintenu comme précédemment : le 1/12e s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles", que comme le soutiennent les salariés, il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales ;
Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, pour les années où était réclamé un solde d'indemnité de congés payés, le mode de calcul conventionnel était plus favorable que le mode légal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
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