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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-16.266

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01351

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et quatre autres salariés de la société MMP Packetis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés, les arrêts retiennent que l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son article 6, intitulé "calcul congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12e est maintenu comme précédemment : le 1/12e s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles", que comme le soutiennent les salariés, il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, pour les années où était réclamé un solde d'indemnité de congés payés, le mode de calcul conventionnel était plus favorable que le mode légal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société MMP Packetis à verser aux salariés un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les arrêts rendus le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne les salariés aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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