Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-10.830
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00974
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que, selon l'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, grue, SPL ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était chauffeur habilité ADR par le certificat ADR dont il était titulaire lors de son embauche, la cour d'appel en a exactement déduit, par application des dispositions claires de l'accord collectif, que le salarié aurait dû, à compter de son embauche, être classé au coefficient 114 et rémunéré selon ce coefficient ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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