Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mai 2019, n° 18-11.036
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00786
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié désigné en qualité de représentant de section syndicale le 22 août 2012, licencié le 8 novembre 2012 sans autorisation de l'inspecteur du travail, qui ne demandait pas sa réintégration au sein de l'entreprise, retient qu'il est en droit de percevoir une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation intervenues en novembre 2015, soit pendant 36 mois
Articles du code du travail visés
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