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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 mai 2019, n° 17-26.232

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00733

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités. La solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue. Lorsqu'elle est déterminée selon la première de ces règles, l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte de la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistant maternel pendant la période de référence et de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler

Articles du code de procédure civile visés

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