Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mai 2019, n° 17-31.104
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00706
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire l'employeur redevable envers le salarié de commissions pour les périodes du 1er mai 2014 au 31 mars 2016 et du 1er avril 2016 au 25 octobre 2016, la cour d'appel énonce qu'il ressort des termes mêmes de l'avenant et des conditions dans lesquelles celui-ci a été conclu, que le nouveau secteur d'intervention du salarié, bien que principalement constitué de cinq nouveaux départements, n'en demeurait pas moins extensible à d'autres secteurs, et qu'il pouvait toujours faire l'objet, alors qu'il n'est justifié d'aucun élément contractuel d'identification et de répartition de la clientèle, d'un partage avec d'autres commerciaux,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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