Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mai 2019, n° 18-11.261
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00704
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 21 mars 2000 indiquait, dans son préambule, qu'il se substituait aux usages et accords existants à la date de sa signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991, et qu'il ne faisait pas état d'un paiement de la prime unique de repas au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un rappel de salaires au titre de cette prime était dû au salarié ; que le moyen, irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, et inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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