Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 février 2019, n° 18-10.640
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00310
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que pour fixer à 400 euros le montant des dommage-intérêts pour rupture abusive, à 205,37 euros celui de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 10 % d'indemnité de congés payés, et pour rejeter les demandes au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que le salarié a été recruté à compter d'août 2013 et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courte
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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