Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 février 2019, n° 18-12.246
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00251
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Sur le moyen unique : Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ; Attendu que pour faire droit à la demande en rectification d'erreur matérielle, le tribunal d'instance a statué par un jugement mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 9 février 2018 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le tribunal d'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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