Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 janvier 2019, n° 18-82.614
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03605
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La diffusion, par un chef d'établissement scolaire sous contrat d'association à l'inspection d'académie, d'un compte-rendu du conseil des maîtres au sujet du comportement d'un élève, contenant, selon ses parents, des imputations diffamatoires à leur égard et à celui de leur enfant mineur, ne confère pas aux propos en cause un caractère public, dès lors qu'entre le chef d'établissement, responsable, au titre de la vie scolaire, de l'ordre dans l'établissement, de l'application du règlement intérieur et de la mise en oeuvre de la procédure et du prononcé des sanctions disciplinaires, et les membres de l'inspection académique il existe un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, l'Etat devant veiller, quelles que soient les modalités de scolarisation, à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire garantissant les droits des élèves, notamment le principe du contradictoire et les droits de la défense, ainsi qu'à la protection de l'enfance
Articles du code de procédure pénale visés
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