Sur le second moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02804
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit du premier de ces textes que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable. 11. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui a été présentée, l'arrêt attaqué retient en substance que la détention provisoire de M. B..., qui a débuté le 5 avril 2014, totalise une durée de cinq ans et cent vingt quatre jours à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. B... a été placé en détention provisoire le 5 avril 2014, dans le cadre d'une information qui a été close par une ordonnance de mise en accusation du 1er juillet 2016. Les victimes seraient son épouse et deux de ses enfants, mineures de quinze ans à l'époque des faits.
3La cour d'assises de l'Hérault, par arrêt du 3 mars 2017, l'a condamné à dix huit ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé le retrait de l'autorité parentale.
4M. B... a fait appel de cette décision le 9 mars 2017 ; la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a été désignée comme cour d'assises d'appel par le premier président de la cour d'appel de Montpellier selon ordonnance du 23 mai 2017.
5L'affaire est audiencée du 5 au 9 octobre 2020.
6L'avocat de M. B... a déposé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2019.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen est pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté ; alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant à faire état de l'importance des investigations mises en oeuvre par le magistrat instructeur et d'un délai de deux mois et vingt jours séparant l'appel de la condamnation de première instance et la désignation de la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a caractérisé aucune diligence particulière accomplie par les autorités compétentes ou circonstance insurmontable justifiant le délai de vingt-huit mois écoulés depuis cette condamnation, délai qui venait s'ajouter aux dix-neuf mois déjà écoulés depuis le placement en détention provisoire, et a méconnu les articles 6 §1 de la Convention des droits de l'homme, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale :
10Il se déduit du premier de ces textes que la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable.
11Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui a été présentée, l'arrêt attaqué retient en substance que la détention provisoire de M. B..., qui a débuté le 5 avril 2014, totalise une durée de cinq ans et cent vingt quatre jours à la date de l'audience, que l'affaire a été fixée devant la juridiction d'appel, que la détention provisoire totalisera au premier jour des débats une durée de six ans et cent quatre vingt cinq jours, durée importante mais qui n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable eu égard à l'importance des investigations ayant dû être mises en oeuvre par le magistrat instructeur compte tenu de la multiplicité des faits objet de l'information ainsi qu'à la date de l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 3 mars 2017, étant précisé que la désignation de la cour d'assises d'appel n'est intervenue que le 23 mai 2017.
13En se déterminant ainsi, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. B... depuis la décision de la cour d'assises du 3 mars 2017, soit plus de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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