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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 décembre 2019, n° 19-84.192

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale. 6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que M. O... argue, outre de ses propres déclarations, du témoignage apporté par attestation de M. T... C... qui le suivait, ce dernier allant même jusqu'à indiquer être quant à lui passé au feu orange.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. Y... O... a fait l'objet d'une contravention pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge pour laquelle, après contestation des faits, il a été cité devant le tribunal de police, qui a prononcé sa relaxe.

La question examinée par la Cour

Exposé du moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce que M. O... ne produit qu'une attestation à l'appui de sa contestation et que celle-ci ne saurait entrer dans les conditions légales de renversement de la force probante du procès verbal, car elle ne remplit pas les conditions légales du témoignage, ni la condition de pluralité de témoins.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.

6Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que M. O... argue, outre de ses propres déclarations, du témoignage apporté par attestation de M. T... C... qui le suivait, ce dernier allant même jusqu'à indiquer être quant à lui passé au feu orange.

7Le juge ajoute que ces déclarations apportent, sinon une preuve irréfutable, tout au moins un doute quant aux conditions d'interpellation du prévenu, doute suffisant pour bénéficier à M. O....

8En se déterminant ainsi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 13 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lisieux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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