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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 décembre 2019, n° 19-80.298

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, l'arrêt, après avoir estimé que les linges commandés avaient été livrés, énonce qu'aucun élément ne permet de caractériser la réalité du préjudice matériel invoqué ainsi que le montant de celui-ci, la demande d'indemnisation ne pouvant avoir pour objet que de remettre la victime en état et aucuneme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'occasion de démarchages à domicile destinés à la vente de linge de maison, Mme W... a reçu de Mme A... , qui était atteinte de troubles neuropsychologiques graves, des chèques d'un montant total de 94 560 euros. Elle a été poursuivie, sur le fondement des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse commis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Le tribunal a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A... , a condamné la prévenue à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre du préjudice moral, mais a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel. Mme A... a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et a condamné Mme W... à lui payer la seule somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits commis à son encontre, alors que la cour d'appel, qui y était invitée, n'a pas recherché si, à supposer que le linge ait été livré, Mme A... n'avait pas subi un préjudice matériel, du simple fait qu'elle avait passé des commandes d'un coût exorbitant et d'aucune utilité au regard de ses faibles ressources et de la modestie de son cadre de vie".

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, l'arrêt, après avoir estimé que les linges commandés avaient été livrés, énonce qu'aucun élément ne permet de caractériser la réalité du préjudice matériel invoqué ainsi que le montant de celui-ci, la demande d'indemnisation ne pouvant avoir pour objet que de remettre la victime en état et aucunement de créer, à son profit, un enrichissement sans cause.

8En statuant ainsi, alors que la livraison de la marchandise ne suffisait pas à exclure l'existence d'un préjudice, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si un tel préjudice ne résultait pas de la passation de commandes pour un coût exorbitant et d'aucune utilité au regard de ses faibles ressources, n'a pas justifié sa décision.

9Ainsi, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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